Critères d’admissibilité et d’évaluation
Pour pourvoir faire une demande de garantie d’emprunt en vertu du PGEA, un demandeur doit être une entité détenue en exclusivité
par une collectivité autochtone et il doit utiliser les produits de l’emprunt pour financer en partie sa participation au capital
dans un projet (à hauteur d’environ 75 % en général).
Pour être admissibles, les projets doivent répondre aux critères énumérés ci-dessous. Il est à noter que cette liste
n’est pas exhaustive, qu’elle n’a force obligatoire ni pour l’OOF ni pour la province, et que l’évaluation d’une
demande particulière pourrait inclure une analyse plus poussée ou différente si l’OOF et la province le jugent utile
à leur seule discrétion. L’OOF administre le programme au nom de la province.
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Des promoteurs chevronnés et des partenaires de projets ou entrepreneurs ayant de l’expérience dans la construction et l’exploitation.
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Un accord en place pour acheter de l’énergie ou des approbations réglementaires dans le cas des projets à tarifs réglementés.
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Le plan financier que présente le demandeur doit répondre aux exigences de la province.
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Au cours de son examen et de l’évaluation du plan financier, la province étudiera les critères suivants :
- La disponibilité de liquidités suffisantes pour assurer le service du prêt garanti et autres obligations du demandeur
suivant le montant et la durée prévue du prêt.
La province analysera le ratio de couverture du service de la dette, en tenant compte de toutes les obligations du projet
et du demandeur, selon un scénario de référence et divers cas de contrainte. Le scénario de référence pour l’évaluation
financière a recours à des hypothèses prudentes. Par exemple, en analysant les projets éoliens, le scénario de référence
peut considérer la disponibilité des ressources au niveau P-90. La province analysera également les scénarios de contrainte
fondés sur les données particulières du projet.
- Les coûts budgétés raisonnables et appropriés du projet (p. ex., des montants adéquats pour éventualités ont été inclus).
- Un compte de réserve que le demandeur pourrait utiliser pour faire des paiements réguliers pour le service du prêt au
cours de périodes où les rentrées de fonds sont insuffisantes pour assurer le service du prêt garanti, d’un montant
acceptable par la province.
- Les modalités d’autres titres de créances doivent être acceptables par la province. On s’attend généralement à ce que
les autres titres de créances du demandeur soient classés derrière l’emprunt garanti, par ordre de remboursement et de
priorité de garantie.
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L’accord d’emprunt garanti conclu avec une institution financière prêteuse doit répondre aux critères de la province, et les
documents auxiliaires doivent comporter des conditions qui sont acceptables par la province.
Au cours de son examen de l’accord de prêt, la province étudiera les critères suivants :
- L’emprunt garanti n’est pas assujetti à un risque de refinancement (p. ex., sa durée correspond à la période d’amortissement).
- L’emprunt garanti n’est pas assujetti à un risque lié aux taux d’intérêt (p. ex., l’emprunt comporte un taux d’intérêt fixe
sans avoir recours à un swap de taux d’intérêt).
- Dans le cas de la production, la période d’amortissement de l’emprunt garanti est inférieure à la durée
de l’accord d’achat d’énergie.
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Confirmation du soutien de la collectivité autochtone au projet et à la garantie d’emprunt (par exemple, une Résolution du conseil de bande).
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Les titres donnés en gage pour appuyer l’emprunt garanti doivent être acceptables par la province.
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L’examen des conditions de financement du projet principal doit être acceptable par la province.
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L’examen de la situation financière du demandeur et de tous partenaires du projet doit être acceptable par la province.
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Les accords en place relatifs au projet concernant la fourniture, la construction, la gestion, l’exploitation et la structure de la
société doivent être acceptables par la province, y compris les accords de partenariat ou de coentreprise.
L’examen de ces accords consistera pour la province à déterminer si les garanties suivantes sont en place:
- Le demandeur a la possibilité d’influencer des décisions clés au sujet du projet qui pourraient avoir un effet négatif
sur les revenus du projet, par exemple, la prise en charge d’une créance ou autres importants éléments de passif, des
modifications de budget importantes, et des changements de l’exploitant/du dirigeant.
- Les mesures d’atténuation des risques sont en place pour protéger contre les risques associés aux règlements, à la
construction et à l’exploitation. Par exemple, les accords reposent sur un prix fixe, les accords comportent des dates
repères qui permettront au projet d’atteindre la date d’exploitation commerciale visée, et les accords contiennent des
garanties et garanties d’achèvement.